La vidéoprotection : outil de mesure du port du masque
Pour lutter contre l'épidémie de covid-19, le port du masque est obligatoire dans les véhicules et les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs.
Les exploitants et gestionnaires de ces services veillent au respect de cette obligation.
Pour cela, ils peuvent désormais utiliser leur système de vidéoprotection et de caméras intelligentes.
Mais attention pas n'importe comment et pas pour n'importe quelle raison.
Un cadre (enfin) légal
La CNIL avait alerté dès le mois de juin 2020 sur l'utilisation de caméras en dehors de tout cadre légal.
L'utilisation de ces dispositifs avait alors été stoppée.
Le décret qui vient de paraître donne un cadre légal à cette pratique.
Il prend acte de la délibération de la CNIL du 17 décembre 2020 qui donnait son avis sur le projet de décret relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les transports.
Les choses sont claires.
Ce type de dispositif peut être utilisé uniquement dans les transports et pour certaines finalités seulement, à savoir :
- pour produire des évaluations statistiques sur le respect de l'obligation de port du masque ;
- pour adapter les actions d'information et de sensibilisation du public.
Un objectif statistique et non répressif
Le seul objectif autorisé de cette mesure est d'établir le pourcentage de personnes qui respectent l'obligation de port du masque dans les transports avec la possibilité de renforcer la sensibilisation dans les lieux où le taux moyen de port du masque est insuffisant.
Ces systèmes de vidéoprotection intègrent un traitement logiciel spécifique qui permet l'analyse en temps réel du flux vidéo.
Les images collectées proviennent exclusivement des caméras fixes situées dans les véhicules ou les espaces accessibles au public affectés au transport public de voyageurs.
Les images collectées :
- ne sont pas stockées
- ne sont pas transmises à des tiers
- sont instantanément transformées en données anonymes
Le traitement de ces images ne permet techniquement ni de classer ni d'identifier les personnes.
Et à ce titre, la CNIL considère que des dispositifs « n'ont donc pas vocation à traiter des données biométriques et ne constituent pas, à fortiori, un dispositif de reconnaissance faciale. »
Enfin et conformément à l'avis de la CNIL, la vocation de ces dispositifs n'est pas de permettre de sanctionner les infractions à la réglementation sur le port du masque. Pas plus de permettre le déploiement d'agents chargés du respect de la réglementation sur les lieux.
Et le RGPD dans tout ça ?
Comme l'a rappelé la CNIL « la captation et l'analyse systématiques de l'image des personnes dans ces espaces sont incontestablement porteuses de risques pour leurs droits et libertés fondamentaux. »
Mais le contexte exceptionnel est nécessairement à prendre en considération.
C'est ce qu'a fait la CNIL en considérant que ces dispositifs ont des « objectifs de santé publique et de protection des personnes permettant, dans le respect du cadre applicable à la protection des données, d'envisager une limitation de leurs droits. »
Le décret prévoit ainsi que les droits d'accès, de rectification, d'opposition ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation prévus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ne s'appliquent pas à ce dispositif.
C'est une possibilité prévue par le RGPD.
Mais là encore pas n'importe comment.
Pour cela, la CNIL a rappelé :
- la nécessité d'apporter des précisions suffisantes sur la finalité et les caractéristiques essentielles des traitements envisagés.
- le caractère impératif de l'information des personnes.
C'est chose faite dans le décret.
Et c'est dans ce contexte d'attention aux libertés, que cet usage des caméras est limité dans l'espace, dans ses objectifs mais aussi dans la durée.
Une possibilité limitée dans le temps
La mesure s'applique pendant une durée limitée à 1 an à partir du 11 mars 2021.
L'idée est de ne pas pérenniser cette pratique permise dans un contexte sanitaire bien précis et particulier.
Cette limite répond là aussi à une exigence de la CNIL qui estime « essentiel qu'une durée maximale d'un an soit prévue par les textes et, qu'en tout état de cause, ces dispositifs ne pourront être utilisés que tant qu'une loi ou un décret impose, dans le cadre de la lutte actuelle contre l'épidémie de COVID-19, le port d'un masque de protection dans les transports. »